JORF n°235 du 10 octobre 2007

Article 33

Article 33

Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

Il est fixé pour un rachat à 65 ans.

Pour une liquidation intervenant au cours de :
- la 61e année, le montant du rachat est majoré de 25 % ;
- la 62e année, le montant du rachat est majoré de 20 % ;
- la 63e année, le montant du rachat est majoré de 15 % ;
- la 64e année, le montant du rachat est majoré de 10 % ;
- la 65e année, le montant du rachat est majoré de 5 % ;
- la 66e année, le montant du rachat est à taux normal ;
- la 67e année, le montant du rachat est minoré de 5 % ;
- la 68e année, le montant du rachat est minoré de 10 % ;
- la 69e année, le montant du rachat est minoré de 15 % ;
- la 70e année, la montant du rachat est minoré de 20 % ;
- à partir de la 71e année, le montant du rachat est minoré de 25 %.

Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux allocations liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 20.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

Il est fixé pour un rachat à 65 ans.

Pour une liquidation intervenant au cours de :

- la 61e année, le montant du rachat est majoré de 25 % ;

- la 62e année, le montant du rachat est majoré de 20 % ;

- la 63e année, le montant du rachat est majoré de 15 % ;

- la 64e année, le montant du rachat est majoré de 10 % ;

- la 65e année, le montant du rachat est majoré de 5 % ;

- la 66e année, le montant du rachat est à taux normal ;

- la 67e année, le montant du rachat est minoré de 5 % ;

- la 68e année, le montant du rachat est minoré de 10 % ;

- la 69e année, le montant du rachat est minoré de 15 % ;

- la 70e année, la montant du rachat est minoré de 20 % ;

- à partir de la 71e année, le montant du rachat est minoré de 25 %.

Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux allocations liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 20.