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Arrêté du 1 mars 2006

Abrogé1 janvier 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 221-105 ;

Vu les articles 4, 5 et 7 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 fixant les caractéristiques des titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du livret de développement durable sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 mars 2006 · En vigueur du 2 mai 2007 au 31 décembre 2008

A compter du 1er janvier 2007, les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé sont fixées pour les comptes ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée à 75 %, 18 % et 2 %.
A compter du 1er juillet 2007, les proportions définies à l'alinéa précédent sont fixées à 50 %, 26,5 % et 2 %.
A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, les proportions définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié susvisé sont fixées à 25 %, 54 %, 2 % et 2 %.
A compter du 1er juillet 2008, les proportions définies à l'alinéa précédent sont égales à celles définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 mars 2006 · En vigueur du 2 mai 2007 au 31 décembre 2008

L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.
A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de la valeur fixée par l'article 2 ci-dessus de la proportion définie à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié est égal à celui du livret A.

a modifié les dispositions suivantes

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du samedi 11 mars 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 1 mars 2006
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5