Arrêté du 1 mars 2006

Article 1

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du livret de développement durable sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-01-26 art. 1, art. 2, art. 3 Arrêté 2006-03-01 art. 2 Loi n°2005-516 du 20 mai 2005art. 16 Décret n°2005-1068 du 30 août 2005

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du samedi 11 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006