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Arrêté du 1 mars 1991

CHAPITRE Ier : Organisation du concours

Abrogé1 janvier 1996
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Chaque concours de recrutement au grade de sapeur de 2e classe est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation du concours.
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours assure cette publicité.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les dossiers de candidatures au concours doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Le jury comprend neuf membres ainsi répartis :
1. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, président du jury ;
2. Deux élus locaux, membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
3. Le médecin-chef départemental ou en son absence un autre médecin de sapeurs-pompiers ;
4. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ;
5. Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
6. Un instructeur d'entraînement physique spécialisé ;
7. Deux enseignants de l'éducation nationale dont un professeur d'éducation physique.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplacement du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, prévus à l'article 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Abrogé15 juillet 1994

Créé le 13 mars 1991 · En vigueur du 29 juillet 1992 au 14 juillet 1994

A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :
" 1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
" 2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile ;
" 3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
" Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.
" Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points. "
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury arrête ensuite une liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Le président du jury transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
La liste d'aptitude est valable sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le département au titre duquel elle a été établie.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995

CHAPITRE Ier : Organisation du concours
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10