Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.

Créé le 26 septembre 1990

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.

En vigueur depuis le mercredi 26 septembre 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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