Arrêté du 1 mars 1991

Article 9

Abrogé15 juillet 1994

Créé le 13 mars 1991 · En vigueur du 29 juillet 1992 au 14 juillet 1994

A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :
" 1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
" 2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile ;
" 3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
" Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.
" Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juillet 1994

En vigueur du mercredi 29 juillet 1992 au jeudi 14 juillet 1994

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au mardi 28 juillet 1992