Abrogé15 juillet 1994
Créé le 13 mars 1991 · En vigueur du 29 juillet 1992 au 14 juillet 1994
A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :
" 1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
" 2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile ;
" 3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
" Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.
" Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points. "
" 1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
" 2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile ;
" 3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
" Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.
" Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points. "