JORF n°150 du 30 juin 2001

Chapitre III : Dispositions spéciales

Article 26

Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes
En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.

Article 27

Transport des artifices de divertissement
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
- 100 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334 et 0335 ;
- 333 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.

  1. Documents de bord
    Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : "Transport effectué selon l'article 27 de l'arrêté ADR".
    En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 3 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.
  2. Véhicules utilisés
    A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
    - le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
    - les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
    - le moteur doit être un moteur à allumage par compression.
  3. Formation du conducteur
    A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
    - soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
    -soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme habilité à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.
    Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
    a) principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun.
    b) caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets.
    c) prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires.
    d) dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation.
    e) précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance.
    f) conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident.
    g) exercices d'extinction de feu.
    La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens de l'article 40.
    4.Plans de sûreté
    Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports.

Article 28

Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.

  1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie comme suit :

| MATIÈRES
sous forme spéciale | CÉSIUM 137 | IRIDIUM 192 | Yb 169 | |---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------| |Sources scellées gamma pour radiographie industrielle dont l'activité maximale n'excède pas :|2,4 TBq 60 Ci|12 TBq 300 Ci|4 TBq 100 Ci|

Ces appareils peuvent être transportés selon les règles suivantes :

a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil (ou par son préposé) pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle figurant à l'annexe D.3. Cette déclaration est valable un an au maximum.

b) Des voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés de VP sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques) peuvent être utilisées. Elles devront cependant comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rapport avec celle de l'arrimage de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène.

c) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne s'appliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être supprimé. Toute voiture particulière transportant un ou des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur au moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du chargement.

  1. Dispositions concernant tous les appareils de radiographie gamma.

Le transport n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :

a) Les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de sécurité si ce retrait n'est possible que dans la position de fermeture du dispositif.

b) Dans le cas où le transport est effectué par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles), la clé est conservée séparément de l'appareil par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport est effectué par un tiers, l'appareil de radiographie gamma est enfermé dans un conteneur spécialisé comportant un sceau de sécurité et portant extérieurement les marques et étiquettes dûment remplies correspondant à la catégorie à laquelle appartient le colis, compte tenu des règles de marquage et d'étiquetage (voir 5.2.1.7 et 5.2.2.1.11). La clé de l'appareil fait l'objet d'une expédition distincte.

c) Toute voiture particulière transportant des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur.

d) Les prescriptions relatives au placardage et à la signalisation des véhicules ne s'appliquent pas aux voitures particulières.

e) Les dispositions de l'article 20, relatif à la certification des entreprises, ne s'appliquent pas aux transports d'appareils de radiographie gamma lorsqu'ils sont réalisés par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles).

Article 29

Transports agricoles

  1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
    a) pour le transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'annexe D.4, seules s'appliquent les conditions précisées à la dite annexe ;
    b) pour les transports de matières ci-après :
    - produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi,
    - les produits phytosanitaires du numéro ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ,
    - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac,
    - matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi,
    - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
    réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
    c) pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
  2. Les transports visés au a) du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'annexe D.4.
  3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.

Article 30

Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL
Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :

  1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17 s'appliquent. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 22.
  2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5 a) et b).
  3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A numéro 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
  4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
  5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette numéro 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
  6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et de l'article 40 : spécialisation citerne gaz ou GPL.
  7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
    La mention suivante doit figurer sur le document de transport "Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté ADR".

Article 31

Transports intéressant le ministère chargé de la défense
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux
conditions du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : "Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté ADR";
- les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire lorsque des dispositions relatives au matériel de transport ne sont pas applicables ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- le placardage et la signalisation des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
- l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.

Article 32

Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur
Sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines, prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.