JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 22

Article 22

Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B

Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B

Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.