JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 21

Article 21

Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses, autres que celles visées au présent article, est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.

Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses, autres que celles visées au présent article, est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.