JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Arrêté du 1 juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 222-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » organisée sous forme de contrôle continu des connaissances ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifié relatif aux épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;

Vu l'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention " haltérophilie, musculation et force athlétique " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en haltérophilie, musculation et force athlétique ;

- encadrer l'haltérophilie, musculation et force athlétique en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une pratique compétitive de trois saisons en haltérophilie, musculation ou force athlétique ;

- justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de douze mois d'encadrement d'un groupe d'athlètes en haltérophilie, musculation ou force athlétique ;

- réaliser une démonstration commentée à partir d'une épreuve d'arraché ou de développé couché.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation de pratique compétitive de trois saisons en haltérophilie, musculation ou force athlétique délivrée par le directeur technique national de l'haltérophilie - musculation, ou son représentant, ou la Fédération française de force ;

- la production d'un dossier par le candidat relatant son expérience professionnelle ou bénévole de douze mois d'encadrement d'un groupe d'athlètes en haltérophilie, musculation ou force athlétique. Ce dossier fait l'objet d'un exposé de quinze minutes puis d'un entretien de quinze minutes, organisé par l'organisme de formation ;

- un test d'exigence préalable constitué d'une démonstration du mouvement de l'arraché technique, dans le respect des critères fixés par le règlement technique international de l'IWF, avec les critères de charge suivants :

- deux répétitions à 60 % de la masse corporelle pour les hommes ;

- deux répétitions à 40 % de la masse corporelle pour les femmes.

En cas de valeurs décimales, le poids de la barre est arrondi au multiple de 2,5 kg inférieur ;

- ou, d'un test d'exigence préalable constitué d'une démonstration du mouvement de développé couché dans le respect des critères fixés par le règlement technique international de l'IPF avec les critères de charge suivants :

- trois répétitions à 110 % de la masse corporelle pour les hommes ;

- trois répétitions à 90 % de la masse corporelle pour les femmes.

En cas de valeurs décimales, le poids de la barre est arrondi au multiple de 2,5 kg les plus proches.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'haltérophilie - musculation ou son représentant ou la Fédération française de force, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités gymniques, de la forme et de la force ", mention " haltères, musculation et forme sur plateau " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie et musculation ” ;

― brevet d'" expert-entraîneur 2e catégorie ou brevet d'"entraîneur " délivrés par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ;

― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française d'haltérophilie-musculation ;

― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de force.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'haltérophilie-musculation ou de la force athlétique ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation pédagogique.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance pédagogique en haltérophilie-musculation ou force athlétique d'une durée de quarante-cinq minutes à cinquante minutes suivie d'un entretien d'une durée maximale de vingt minutes.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en haltérophilie, musculation et force athlétique” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer l'haltérophilie-musculation et force athlétique en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en haltérophilie, musculation et force athlétique” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer l'haltérophilie, musculation et force athlétique en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “haltérophilie, musculation et force athlétique” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “haltérophilie, musculation et force athlétique” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en haltérophilie-musculation ou force athlétique et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en haltérophilie-musculation ou force athlétique.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en haltérophilie-musculation ou force athlétique et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en haltérophilie-musculation ou force athlétique.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement en haltérophilie-musculation ou force athlétique.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

d) Les évaluateurs : Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en haltérophilie, musculation et force athlétique” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer l'haltérophilie-musculation et force athlétique en sécurité” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en haltérophilie-musculation ou force athlétique et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement dans le champ de la mention “haltérophilie-musculation et force athlétique”.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “haltérophilie, musculation et force athlétique” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien " obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " haltérophilie, musculation et disciplines associées ", s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme :

- d'une expérience d'entraînement au sein d'un club ou d'une équipe technique régionale, d'un volume minimal de 450 heures au cours des trois dernières années, auprès d'un groupe d'athlètes de niveau national en haltérophilie, musculation et disciplines associées ; ou

- de l'obtention du brevet fédéral d'" expert-entraîneur deuxième degré " ou du brevet fédéral d'" entraîneur " délivrés par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.

Article 9

Les arrêtés du 19 novembre 1986 et du 17 juin 1986 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau