Article 8
Abrogé depuis le 2015-04-01 par Arrêté du 31 décembre 2013 - art. 8
Lorsque le taux de TVA appliqué est unique, celui-ci peut n'être mentionné qu'une seule fois pour l'ensemble de la facture.
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Abrogé depuis le 2015-04-01 par Arrêté du 31 décembre 2013 - art. 8
Lorsque le taux de TVA appliqué est unique, celui-ci peut n'être mentionné qu'une seule fois pour l'ensemble de la facture.
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En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002
Abrogé le mercredi 1 avril 2015
Lorsque le taux de TVA appliqué est unique, celui-ci peut n'être mentionné qu'une seule fois pour l'ensemble de la facture.