JORF n°33 du 8 février 2002

Article 10

Article 10

La facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur lorsque celui-ci en fait la demande. Le consommateur est informé de cette possibilité par une mention portée sur la facture prévue à l'article 1er. La demande d'une facture détaillée peut être formulée à tout moment et par tout moyen.

Cette facture est fournie pour une période correspondant à un minimum de quatre relevés consécutifs sans que la période couverte puisse être inférieure à quatre mois. La demande de facture détaillée peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

Abrogé le mercredi 1 avril 2015

La facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur lorsque celui-ci en fait la demande. Le consommateur est informé de cette possibilité par une mention portée sur la facture prévue à l'article 1er. La demande d'une facture détaillée peut être formulée à tout moment et par tout moyen.

Cette facture est fournie pour une période correspondant à un minimum de quatre relevés consécutifs sans que la période couverte puisse être inférieure à quatre mois. La demande de facture détaillée peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.