La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, modifié par le décret n° 76-206 du 24 février 1976 ;
Vu le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, modifié par le décret n° 92-197 du 28 février 1992 ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 modifié portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-1077 du 15 décembre 1999, par le décret n° 2005-595 du 27 mai 2005 et par le décret n° 2006-973 du 1er août 2006 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, modifié par le décret n° 2003-505 du 11 juin 2003 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1975 portant attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Arrêtent :