Arrêté du 1 août 1990

Article 7

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les élèves ont droit à un congé annuel de onze semaines dont au moins cinq semaines consécutives. La répartition en est fixée par le directeur après avis du conseil technique. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

Les élèves ont droit à un congé annuel de onze semaines dont au moins cinq semaines consécutives. La répartition en est fixée par le directeur après avis du conseil technique. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.