Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 16

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 22 (VD)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 105 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du mêmeII.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 22 (V)Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 8 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a duet aux 4° à 9° du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3° dudit II.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.

En vigueur du vendredi 17 août 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 22 (V)Loi n°2012-958 du 16 août 2012art. 29 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l' article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 16 août 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 22 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une

II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis etV de l'article L. 136-7 du même code.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 18

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l' article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II. - Sont également soumis à la contribution mentionnéeau Iles

produits de placementmentionnés au IIde l'

article L. 136-7 du code

de

la sécurité sociale pourla partie acquiseà compterdu

1er février 1996 et, le

cas échéant, constatéeà compterde la mêmedate ence qui concerne les placements visés aux

3° à

9° du même II. Cette contribution est assise, recouvréeet contrôlée selonles modalités prévues

au premier alinéadu Vde l'article

L. 136-7

du

même code

.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au dimanche 27 décembre 2009

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VIdu même article.

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture

en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 30 décembre 2004

I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 , une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture

en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture

en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;

en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats.

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

, lors de leur versement, ainsi que les gains nets

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 4 août 2003

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

, lors de leur versement, ainsi que les gains nets

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du mardi 20 février 2001 au vendredi 28 décembre 2001

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles

L. 442-5

et

L. 443-2

du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans

article 163 quinquies C du même code

, lors de leur versement, ainsi que les gains nets

article 150-0 A du même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au lundi 19 février 2001

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéasdu I et aux deuxième à sixième alinéas du IIde l'

article 163 quinquies Cdu même code

, lors de leur versement, ainsi queles gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'

article 150-0 Adu même code

;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du vendredi 30 juin 2000 au samedi 30 décembre 2000

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° :

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les gains nets mentionnés au 1 du III de

article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 163 quinquies C du code général des impôts

, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat

.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° du II ci-dessus, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au jeudi 29 juin 2000

I. - Il est institué, à compter du 1er février

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les gains nets mentionnés au 1 du III del'

article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 163 quinquies C du code général des impôts

, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5du IIIde l'article 150-0 A et

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat ;

10° Les revenus mentionnés au 5° de l'

article 157 du code général des impôts

procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 1999

I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement

article L. 315-1 du code de la construction et de

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement

article R. 315-24 du code de la construction et de

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les gains nets mentionnés à l'

article 92 G du même code

ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque

article 163 quinquies C du code général des impôts

, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat ;

10° Les revenus mentionnés au 5° de l'

article 157 du code général des impôts

procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° du II ci-dessus, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'

article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'

article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation

lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'

article L. 131-1 du code des assurances

;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'

article 157 du code général des impôts

, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'

article 163 quinquies D du code général des impôts

;

avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats.

Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'

article 163 quinquies B du code général des impôts

, les gains nets mentionnés à l'

article 92 G du même code

ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 163 quinquies C du code général des impôts

, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et

16

° de l'

article 157 du code général des impôts

, lors de l'expiration du contrat ;

10° Les revenus mentionnés au 5° de l'

article 157 du code général des impôts

procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5° à 10°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'

article 15

.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° du II ci-dessus, constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.