Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967

Article 10

Créé le 20 juillet 1968 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 septembre 2000

Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanctionnées d'une peine d'amende de 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 20 septembre 2000

Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanctionnées d'une peine d'amende de 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables.

En vigueur du mardi 9 décembre 1986 au lundi 28 février 1994

Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatéeset poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanctionnées d'une peine d'amende de 5 000 F à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables.

En vigueur du samedi 20 juillet 1968 au lundi 8 décembre 1986

Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions applicables aux infractions mentionnées à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 susvisée.