Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967

Article 3

Créé le 20 juillet 1968

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 20 juillet 1968 au mercredi 20 septembre 2000

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.

Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.

Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.