Abrogé21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 20 juillet 1968
La présente ordonnance abroge et remplace le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 susvisé et les textes qui l'ont modifié ou complété.
Les dispositions réglementaires ou individuelles prises en application du décret du 30 septembre 1953 et des textes qui l'ont modifié ou complété demeurent en vigueur, nonobstant l'abrogation prononcée au premier alinéa du présent article, dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n'y feront pas obstacle.
La présente ordonnance entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret apportera aux décrets portant création des marchés d'intérêt national, instituant des périmètres de protection et mettant en vigueur les interdictions prévues à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 les modifications nécessaires pour les mettre en accord avec les dispositions de la présente ordonnance. Sauf extension du périmètre de protection des marchés antérieurement classés ou des zones prévues audit article 6, ce décret ne donnera pas lieu aux consultations prévues par l'article 1er ci-dessus.
Les dispositions réglementaires ou individuelles prises en application du décret du 30 septembre 1953 et des textes qui l'ont modifié ou complété demeurent en vigueur, nonobstant l'abrogation prononcée au premier alinéa du présent article, dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n'y feront pas obstacle.
La présente ordonnance entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret apportera aux décrets portant création des marchés d'intérêt national, instituant des périmètres de protection et mettant en vigueur les interdictions prévues à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 les modifications nécessaires pour les mettre en accord avec les dispositions de la présente ordonnance. Sauf extension du périmètre de protection des marchés antérieurement classés ou des zones prévues audit article 6, ce décret ne donnera pas lieu aux consultations prévues par l'article 1er ci-dessus.