Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 20 juillet 1968
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.