Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967

Article 8

Créé le 20 juillet 1968

A titre exceptionnel, les ministres de tutelle pourront accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 20 juillet 1968 au mercredi 20 septembre 2000

A titre exceptionnel, les ministres de tutelle pourront accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.

Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.