Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967

Article 4

Créé le 20 juillet 1968

Dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national.
Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article 5 ci-après. Les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 6.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 20 juillet 1968 au mercredi 20 septembre 2000

Dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national.

Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article 5 ci-après. Les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.

Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 6.