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Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 3 janvier 1968 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

Créé le 3 janvier 1968 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.

Créé le 1 janvier 1986

Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.

Créé le 3 janvier 1968

Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.

Créé le 3 janvier 1968

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.

Créé le 3 janvier 1968

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :
1° Les collectivités locales ;
2° Les établissements publics à caractère administratif ;
3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Créé le 3 janvier 1968

L'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.

Créé le 3 janvier 1968

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, GUY MOLLET

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 1968

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
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