Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 janvier 1986
Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.
Créé le 3 janvier 1968
Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
Créé le 3 janvier 1968
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.
Créé le 3 janvier 1968
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Créé le 3 janvier 1968
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :
1° Les collectivités locales ;
2° Les établissements publics à caractère administratif ;
3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le ministre d'Etat, GUY MOLLET
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY