Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Créé le 3 janvier 1968
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.