Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

Article 1

Créé le 3 janvier 1968 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

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En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 9

L'Etat , les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposentde l' action subrogatoire prévue parles dispositions des articles L. 825-1à L. 825-8du code généralde la fonction publique

lorsqu'un

décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un

de leurs agents autresque ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

En vigueur du mercredi 3 janvier 1968 au lundi 28 février 2022

I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

II. - Cette action concerne notamment :

Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;

Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

Le capital-décès ;

Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.

Les arrérages des pensions d'orphelin.

III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.