Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

Article 7

Créé le 3 janvier 1968

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :
1° Les collectivités locales ;
2° Les établissements publics à caractère administratif ;
3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 9

En vigueur du mercredi 3 janvier 1968 au lundi 28 février 2022

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :

1° Les collectivités locales ;

2° Les établissements publics à caractère administratif ;

3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.