Article L213-211
Le journal ou écrit périodique s'entend de celui régi par le chapitre II de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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Le journal ou écrit périodique s'entend de celui régi par le chapitre II de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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Les taux dérogatoires dans le secteur de la presse, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Publications de presse | L. 213-213 | Très réduit |
| Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | 1,05 % | |
| Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse | L. 213-214 | Intermédiaire |
| Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse | L. 213-215 | Intermédiaire |
| Travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques | L. 213-216 | Intermédiaire |
|Services de distribution des journaux et écrits périodiques
par un agent de la vente de presse| L. 213-217 | Nul |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.
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Relève d'un taux dérogatoire le journal ou écrit périodique d'intérêt général au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
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Relève d'un taux dérogatoire l'article, le reportage, le dessin et la photographie cédé entre éditeurs des publications mentionnées à l'article L. 213-213 pour les besoins de ces publications.
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Relève d'un taux dérogatoire la fourniture d'éléments d'information par l'agence de presse reconnue comme telle en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
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Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques effectués pour le compte de l'éditeur de ces publications.
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Relève d'un taux dérogatoire le service de distribution des journaux et écrits périodiques effectué au nom et pour le compte d'autrui par l'agent de la vente de presse inscrit auprès de la commission du réseau de la diffusion de la presse en application du 2° du I de l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
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