JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 46

I. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 15, à l'article 47 ou à l'article 49 :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée s'entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent ;
2° Les références, pour la déclaration, la liquidation ou la constatation d'un prélèvement, aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions correspondantes des titres VI et VII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les références, pour le recouvrement, le contrôle ou le contentieux aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions du livre II du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
II. - Le 1° du I est également applicable à l'ensemble des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats susceptibles de produire des effets jusqu'au 31 décembre 2027.

Article 47

Les modifications par la présente ordonnance des dispositions qui régissent les règles de déclaration, liquidation ou constatation d'un prélèvement par référence à l'article 287 ou à l'article 302 septies A du code général des impôts prennent effet concomitamment à l'entrée en vigueur du texte réglementaire pris en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services qui les reprend ou les modifie.

Article 48

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et les articles 17, 46 et 47 sont applicables, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 49

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception des 7° et 8° de l'article 4, du 3° de l'article 9, 29° de l'article, du f du 22° du I et du II de l'article 11, du 3° du II de l'article 17 et des articles 18 à 21 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Article 50

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.