JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 2 : Dérogations spécifiques à certains biens et services

Article L213-4

Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour certains biens ou services relevant d'une exonération dérogatoire. L'exonération dérogatoire s'entend de l'exonération, autre que fonctionnelle, prévue par les dispositions de la section 3 du présent chapitre ou par les dispositions des titres II à IV du présent livre.
Conformément à l'article L. 211-100, n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour les besoins d'une opération mentionnée au premier alinéa.

Article L213-5

Lorsqu'une opération relève d'une exonération dérogatoire, les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à cette opération.

Article L213-6

Le taux normal mentionné au 2° de l'article L. 213-2 est, pour certains biens ou services, remplacé par un taux dérogatoire dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Article L213-7

Lorsqu'un bien relève d'une exonération dérogatoire ou d'un taux dérogatoire, cette dérogation s'applique aux livraisons, acquisitions intra-européennes et importations de ce bien.
Lorsqu'un service relève de l'une de ces dérogations, cette dernière s'applique à la prestation de ce service.

Article L213-8

Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent de la même dérogation, cette dernière s'applique à l'ensemble de l'opération.
Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent, pour certains, d'un taux dérogatoire, et pour d'autres, d'une exonération dérogatoire, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
Lorsque les biens et services compris dans une même opération relèvent de taux dérogatoires différents, le taux le plus élevé s'applique à l'ensemble de l'opération.
Lorsque l'un des biens ou services compris dans une opération ne relève pas d'une dérogation, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
Par exception aux dispositions des quatre premiers alinéas, lorsqu'une combinaison de biens ou services relève, en tant que telle, d'une dérogation, celle-ci s'applique à l'opération de fourniture de cette combinaison de biens ou services indépendamment de la dérogation dont relève chacun d'entre eux.
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des biens ou services accessoires au sens de l'article L. 211-16.