JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 1 : Enseignement scolaire et assimilé

Article L213-87

Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 ou à l'article L. 731-17 du même code.

Article L213-90

Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou organisme mentionné aux articles L. 213-87, L. 213-88 et L. 213-89, autre que la dispense d'un enseignement mentionné à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
2° Elle est non rémunératrice.

Article L213-91

Est exonérée la leçon relevant de l'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 dispensée à titre personnel par l'enseignant.
Est exonérée dans les mêmes conditions la prestation d'enseignement professionnel, artistique ou sportif.