Article L213-92
Est exonéré l'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail dispensé par un organisme public ou par un centre de formation d'apprentis.
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Est exonéré l'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail dispensé par un organisme public ou par un centre de formation d'apprentis.
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Est exonérée la formation professionnelle continue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6311-1 du code du travail ou le développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique dispensé par l'un des organismes suivants :
1° Un organisme public ;
2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 213-92 ou à l'article L. 213-93 ;
2° Elle est nécessaire à la dispense de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, ou à la qualité de cet apprentissage ou de cette formation ;
3° Elle est non rémunératrice.
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