JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-88


Historique des versions

Version 1

Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :

1° Un service commun à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;

2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.