JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits

Article L8324-5

Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »

Article L8324-6

Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.

Article L8324-7

Les dispositions des articles L. 1621-1 et suivants permettant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre tenu lors de la procédure de comparution immédiate par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa.

Article L8324-8

Pour l'application de l'article L. 4415-5 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Article L8324-9

Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Article L8324-10

Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. ».

Article L8324-11

Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Article L8324-12

Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article L8324-13

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8324-12, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Article L8324-14

Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.