JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Opposition formée par le prévenu

Article L4442-1

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article L4442-2

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L4442-3

Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article L4442-4

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.

Article L4442-5

Si la signification du jugement a été faite à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.
Dans ce cas, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.