JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Appel incident et autre délai d'appel

Article L4471-9

En cas d'appel du ministère public ou d'une partie pendant les délais de dix jours prévus par la présente section, les autres parties et le ministère public ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident.
Les parties peuvent également former appel incident dans le délai de cinq jours après l'appel formé par le procureur général dans le délai de vingt jours en application de l'article L. 4471-4.

Article L4471-10

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.