JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Comparution du prévenu

Article L4421-5

Le prévenu doit comparaître devant le tribunal délictuel, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.

Article L4421-6

Si le prévenu est détenu, il est conduit par la force publique devant le tribunal au jour indiqué pour sa comparution à l'audience.

Article L4421-7

Lorsque le prévenu convoqué ou cité dans les conditions prévues par l'article L. 4421-5 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt par décision spéciale et motivée.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.

Article L4421-8

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves empêchant de différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de cet interrogatoire.
Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.