JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations des livres IV et V relatifs au jugement des délits et des contraventions

Article L8224-4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4411-14, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences du tribunal délictuel pour l'année judiciaire suivante.

Article L8224-5

Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Article L8224-6

Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.