JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Déroulement de l'audience

Article L4472-3

L'ensemble des règles édictées pour le tribunal délictuel est applicable devant la chambre des appels délictuels, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L4472-4

Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la victime constituée partie civile en premier ressort est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

Article L4472-5

Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
1° Par la complexité des faits ;
2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.

Article L4472-6

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues devant le tribunal délictuel. Le ministère public peut cependant s'opposer à l'audition d'un témoin dont la déposition est intervenue en première instance. La chambre des appels délictuels tranche avant tout débat au fond.

Article L4472-7

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article L. 4423-28.
Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.