Article L8224-5
Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
1 version
Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
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Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.