JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8224-5

Article L8224-5

Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.


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Version 1

Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.

Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.