JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions criminelles

Article L6322-1

Lorsqu'en application des articles L. 4324-5 et L. 4325-9, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

Article L6322-2

Lorsque la cour d'assises ou la cour criminelle départementale rentre dans la salle d'audience en application de l'article L. 4326-1, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.

Article L6322-3

En application de l'article L. 4326-11 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, ou la cour criminelle départementale statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 du présent titre.

Article L6322-4

Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément au chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.
L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels délictuels, conformément au 2° de l'article L. 4351-19.