JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Questions posées à la cour d'assises

Article L4324-3

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

Article L4324-4

Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Article L4324-5

Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
« 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? » ;
« 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article… du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui… ? ».
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

Article L4324-6

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Article L4324-7

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

Article L4324-8

Lorsque l'accusé majeur est poursuivi pour viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise est un des éléments constitutifs du crime et qu'elle a été contestée au cours des débats.

Article L4324-9

Le président ne peut poser des questions spéciales ou subsidiaires que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.