Article L4351-13
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.
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La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.
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La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.
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Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats.
Elle peut notamment demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ainsi que, en application de l'article L. 4326-18 le remboursement des frais qu'elle a exposés.
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Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
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Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 4326-15.
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Lorsque la cour d'assises ou la cour criminelle départementale statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
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Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie d'un appel formé contre l'arrêt rendu sur l'action pénale, l'appel formé par une partie contre le seul arrêt rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels délictuels.
Les dispositions du chapitre 2 du présent titre ne sont pas applicables.
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