JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Délibérations et votes sur les faits

Article L4325-3

Les membres de la cour d'assises délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.

Article L4325-4

Pour voter, chacun des membres de la cour d'assises reçoit un bulletin marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est … ».
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » et dépose son bulletin dans l'urne.

Article L4325-5

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins.
Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont détruits.

Article L4325-6

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité qualifiée de sept voix au moins.
Toutefois, lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, cette décision est prise à la majorité simple.

Article L4325-7

La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article L. 4325-6 a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Article L4325-8

Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

Article L4325-9

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 4324-5, une seconde question sur l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'accusé a été posée, il est fait application du présent article.
Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable.
Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.
Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental, il est fait application des articles L. 6322-1 à L. 6322-6.
Si elle a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article prévoyant une atténuation de la responsabilité pénale en raison d'un trouble mental.

Article L4325-10

Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.

Article L4325-11

Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.