JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Décisions sur l'action civile

Article L4326-11

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action pénale, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article L4326-12

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

Article L4326-13

L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section.
L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.

Article L4326-14

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

Article L4326-15

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4351-18.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.

Article L4326-16

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.