JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L4326-1

A l'issue des délibérations et des votes, la cour d'assises rentre dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, exemption de peine ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son avocat y renonce.

Article L4326-2

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel.