JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Décisions de la chambre des investigations et des libertés

Article L6321-10

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre des investigations et des libertés déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Article L6321-11

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

Article L6321-12

Dans les autres cas, la chambre des investigations et des libertés rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Si la partie civile le demande, elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 du présent titre.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Article L6321-13

Les articles L. 3762-1 à L. 3762-4 relatifs au contrôle de la chambre des investigations et des libertés portant sur les ordonnances de règlement sont applicables aux décisions prévues par la présente sous-section.

Article L6321-14

Les dispositions de la présente section sont applicables devant la chambre des investigations et des libertés en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.