JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 6 : Poursuites pour d'autres infractions ou nouvelle remise à un autre Etat membre

Article L6133-40

La chambre des investigations et des libertés devant laquelle la personne recherchée a comparu est compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à :
1° Des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci ;
2° La remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre des investigations et des libertés. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article L6133-41

La chambre des investigations et des libertés statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article L. 6133-21, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article L. 6123-22, et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-3 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article L. 6133-4.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.