JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Transit

Article L6134-1

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Article L6134-2

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

Article L6134-3

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Article L6134-4

La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

Article L6134-5

La demande d'autorisation de transit et les renseignements prévus à l'article L. 6134-4 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

Article L6134-6

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article L. 6134-4.

Article L6134-7

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné au chapitre 5 du présent titre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.