JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L5361-1

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.

Article L5361-2

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.

Article L5361-3

Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.

Article L5361-4

En cas d'urgence, une autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.

Article L5361-5

Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Article L5361-6

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer de tout changement de résidence le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée.

Article L5361-7

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, la personne condamnée est soumise de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la présente partie.