Article L5351-1
La personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
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La personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
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Le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée peut suspendre provisoirement le délai dans lequel le travail général doit être accompli pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Si la personne condamnée n'a pas en France sa résidence habituelle, cette décision est prise par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
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Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence.
Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
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Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende.
Cette décision est prise par jugement à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
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Lorsque la juridiction de jugement a prononcé la peine de travail d'intérêt général en faisant application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal, le juge de l'application des peines peut ordonner, en cas d'inexécution du travail d'intérêt général, la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction.
Cette décision est prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément à l'article L. 5124-1 à L. 5124-8.
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Lorsque, conformément au dernier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, le travail d'intérêt général a été prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 de ce code à l'égard d'un prévenu qui n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, le juge de l'application des peines informe la personne condamnée, avant la mise à exécution de la peine, de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le juge de l'application des peines peut mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5121-3 du présent code, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
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