JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5361-3

Article L5361-3

Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.


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Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.