JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5361-2

Article L5361-2

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.


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Version 1

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.

La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.